| EN 341 | Descenseurs |
Normes élaborées par ![]() |
| EN 353-1 | Antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide | |
| EN 353-2 | Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible | |
| EN 354 | Longes | |
| EN 355 | Absorbeurs d'énergie | |
| EN 358 | Systèmes de maintien au travail | |
| EN 360 | Antichutes à rappel automatique | |
| EN 361 | Harnais d'antichute | |
| EN 362 | Connecteurs | |
| EN 363 | Systèmes d'arrêt des chutes | |
| EN 364 | Méthodes d'essai | |
| EN 365 | Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage | |
| EN 517 | Crochets de sécurité | |
| EN 795 | Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais |
Législation
Décret n°92-332 du 31 mars 1992
(mise en sécurité des lieux de travail)
Construction ou modification des lieux de travail (disposition concernant les maîtres d’ouvrage)
Relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d’ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations.
« Art R.235-3-2 – Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs effectuant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant chaque fois que possible, des solutions de protection collective. »
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 modifié le 6 mai 1995
(notion de travail en hauteur, cas de recours autorisé aux EPI antichutes)
Hygiène et sécurité dans les travaux du bâtiment, travaux publics et tous les autres travaux concernant les immeubles.
« Art 5 modifié – Lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de 3 mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des gardes corps (…). A défaut de garde corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres capables d’arrêter une personne (…). Lorsque la durée d’exécution des travaux n’excède pas une journée, l’observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n’est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d’arrêt de chute soient mis à disposition des travailleurs (…) et que des points d’ancrage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. »
Code du travail (partie réglementaire – décrets en conseil d’Etat)
Art R.235-5
« Les maîtres d’ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d’entretien des lieux de travail. Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R.235-2-3, R.235-2-8 et R.235-3-5, les dispositions prises :
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture (…)
b) Pour l’accès en couverture et notamment :
Les moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée
c) Pour faciliter l’entretien des façades et, notamment les moyens d’arrimage et de stabilité d’échafaudage ou de nacelle. »
Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
Portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (document unique)
« Art. R.230-1 – L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (…).
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail (…). »
Arrêté du 24 juillet 1995
Soumettant certains Equipements de Protection Individuelle à des vérifications générales périodiques.
« Art.1 – Les Equipements de Protection Individuelle suivants, en service ou en dépôt, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, d’une vérification générale périodique, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d’altérer le niveau de sécurité ou de protection requis ou d’être à l’origine de situations dangereuses pour les utilisateurs :
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur
- (…) »